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Trouble anormal de voisinage : gare à la prescription !

  • Photo du rédacteur: Louis Wacquier
    Louis Wacquier
  • 1 déc. 2024
  • 2 min de lecture

Dernière mise à jour : 12 janv.

En cas de troubles anormaux de voisinage, l'action à l'encontre de l'émetteur de tels trouble est possible, mais enfermée dans un délai de cinq ans.

Dans un arrêt du 14 novembre 2024, la Cour de cassation précise les critères selon lesquels cette prescription quinquennale est appréciée.

Dans ce cas d'espèce, une société gérait depuis 2013 un centre de compostage de déchets organiques, dont l'activité avait débuté en 2006.


Par un arrêté du 24 mai 2011, le préfet avait imposé à l'installation une prescription tenant à limiter ses nuisances olfactives pour le voisinage.


Après avoir obtenu la désignation d'un expert en juin 2018, Monsieur Y, voisin mécontent, assignait la société en avril 2021 en réalisation des travaux nécessaires et en indemnisation de son préjudice.


A hauteur d'appel, la Cour d'appel de Montpellier jugeait les demandes présentées par Monsieur Y comme étant prescrites, puisque les troubles olfactifs émanant de l'installation en cause étaient apparus pour les riverains, dont M. Y fait partie, au moins depuis l'année 2011 et, qu'en conséquence, "à la date de délivrance de l'assignation en référé-expertise du 26 mars 2018, le délai de prescription quinquennale était déjà expiré depuis le début de l'année 2016".


Mécontent, Monsieur Y formait un pourvoi et contestait la prescription qui lui était opposée.


Il considérait notamment que "l'action pour troubles anormaux du voisinage se prescrit à compter de la première manifestation du trouble ; que lorsqu'elles sont répétées sur une longue période, les nuisances constituent autant de troubles dont la manifestation fait courir un délai de prescription spécifique".


Pour juger que Monsieur Y n'était pas fondé en ses demandes, la Cour de cassation considérait que :


"il résulte de l'article 2224 du code civil que la prescription quinquennale à laquelle est soumise l'action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage court à compter de la première manifestation des troubles, leur seule répétition sur une longue période ne faisant pas courir un nouveau délai de prescription."


Autrement dit : la seule répétition du trouble anormal dans le temps ne fait pas courir un nouveau délai d'action. Seule la date de première manifestation de ce trouble importe.


A l'inverse, en présence d'un trouble anormal de voisinage qui s'aggrave dans le temps, il pourrait être envisagé la détermination d'un nouveau point de départ, distinct de celui auquel est soumis le trouble initial de moindre gravité.


Dans tous les cas, il importe à chacun, en présence de troubles anormaux de voisinage, de se saisir de la question au plus tôt, dans un délai de cinq années à compter de la première manifestation de ces troubles, afin d'éviter tout risque d'irrecevabilité.

Louis WACQUIER

Avocat en droit public

Avocat en droit de la construction

Barreau d'Amiens

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