Valeur probante d'un rapport d'expertise établi hors cadre judiciaire
- Louis Wacquier
- 22 janv.
- 2 min de lecture
Depuis un arrêt de la chambre mixte du 28 septembre 2012, la Cour de cassation juge qu’un rapport d’expertise établi par un expert désigné par une seule partie n’est opposable aux tiers que s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve (Ch. mixte, 28 sept. 2012, n° 11-18.710).

Cette solution repose sur l’idée qu’un juge ne peut se fonder uniquement sur l’avis d’un expert choisi et rémunéré par une partie, en raison d’une suspicion légitime de conflit d’intérêts.
Cette position a été confirmée à plusieurs reprises, y compris lorsque l’expertise avait été réalisée dans un cadre contradictoire, à l’issue de réunions réunissant les parties (Civ. 2e, 13 sept. 2018, n° 17-20.099).
Toutefois, la Cour de cassation semble, depuis quelque temps, infléchir sa jurisprudence. Elle a d’abord admis que deux rapports d’expertise privée puissent se corroborer mutuellement (Civ. 3e, 30 janv. 2025, n° 23-15.414). Plus récemment, elle a précisé que, si le juge ne peut en principe fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire établi à la demande d’une partie, cette interdiction ne s’applique pas lorsque les constatations et conclusions de l’expert portent sur un fait établi et non contesté par les parties (Civ. 1re, 15 oct. 2025, n° 24-15.281).
Dans l’arrêt commenté (Civ. 3e, 8 janv. 2026, n° 23-22.803), la Cour de cassation franchit une nouvelle étape. Elle juge en effet que, si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une seule partie, il en va autrement lorsque l’expertise a été diligentée en application du contrat conclu par les parties, par un expert choisi d’un commun accord.
Cette solution apparaît cohérente dès lors que la suspicion de conflit d’intérêts disparaît lorsque l’expert est désigné conjointement par les parties. Certes, l’accord de recourir à une expertise intervient souvent avant la naissance du litige, mais il n’en demeure pas moins contraignant. Admettre le contraire aurait été surprenant, d’autant que le législateur encourage parallèlement le développement de l’expertise organisée dans le cadre d’une procédure participative. Cette dernière, diligentée en application d’une convention, bénéficie d’une force probante équivalente à celle d’une expertise judiciaire (art. 131-8 du CPC), ce qui rapproche sensiblement ce mécanisme de la situation examinée.




Commentaires