Refus de titre de séjour : l'auteur de l'acte doit (toujours) être compétent
- Louis Wacquier
- 12 janv.
- 2 min de lecture
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en matière de titre de séjour et plus généralement en matière d'éloignement, que seul le préfet de département est compétent pour signer les actes y afférent. Si l'identité d'un autre auteur figure sous la signature d'un tel acte, sa compétence doit être démontrée.

Cette évidence a récemment été rappelée par le tribunal administratif de Melun dans une décision du 28 novembre 2024.
Aux termes de ce jugement a ainsi été rappelé que :
"Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée en son nom propre par M. X, sous-préfet de l’arrondissement de Nogent-sur-Marne dans le Val-de-Marne, sans mentionner la délégation qu’il aurait reçue de la préfète du Val-de-Marne compétente pour signer les actes relevant de la police des ressortissants étrangers résidant dans ce département. Par suite, la décision attaquée du 27 mars 2023 a été prise par une autorité incompétente et doit être annulée."
En effet, en application des dispositions de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
"Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police."
A défaut de démontrer qu'une délégation portant sur les actes ayant pour objet le refus des titres de séjour aurait été donnée par le préfet de département compétent au bénéfice du sous-préfet d'arrondissement, la décision de refus de titre de séjour est entaché d'illégalité.
Ce moyen de légalité externe, souvent soulevé par défaut au titre de la jurisprudence Intercopie, est toutefois d'une efficacité redoutable s'il est utilisé à bon escient.
Louis WACQUIER
Avocat en droit public
Avocat en droit de la construction
Barreau d'Amiens
Comments