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Trouble anormal de voisinage : l'arbre trop proche de la limite est pourtant protégé

  • Photo du rédacteur: Louis Wacquier
    Louis Wacquier
  • 2 juin
  • 2 min de lecture

En matière de trouble anormal de voisinage, il est largement admis qu'un arbre planté trop près de la limite séparative et dont les branches surplomberaient le fonds voisin, doit être supprimé ou, a minima, étêté.

Tulipier du Japon

Aux termes de l'article 671 du code civil :


"Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations."


L'article 673 ajoute :


"Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.


Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.


Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible."


Se prévalant de ces dispositions, le voisin du propriétaire d'un tulipier du Japon, implanté à moins de deux mètres de la limite séparative, demande au tribunal "de condamner AB SOULAS et AC AD à procéder ou à faire procéder à l’étêtage à 2 mètres maximum l’arbre litigieux ou le déplanter, à l’élagage de l’ensemble des branches de cet arbre qui surplombe leur propriété au droit de la limite séparative et à la coupe des racines qui passeraient sous le muret mitoyen et ce dans un délai de deux mois et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois".


A rebours de la jurisprudence pourtant stricte sur ce sujet, le juge a estimé que :


  • Le tulipier du Japon est entretenu par ses propriétaires malgré le surplomb de ses branches sur le fonds voisin,

  • Il présente à ce jour une importance sur le plan environnemental et écologique indéniable faisant partie d’un ensemble végétalisé participant à la préservation de l’écosystème local,

  • Il doit être préservé conformément à l’article 2 de la Charte de l’environnement selon lequel "toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement",

  • La coupe de cet arbre à hauteur de deux mètres est de nature à causer un préjudice écologique au sens de l’article 1247 du code civil.


Au regard de ces éléments, le juge en conclut que "Seul un entretien régulier et en conformité avec les périodes usuelles de taille de la végétation est nécessaire s’agissant spécifiquement des branches débordant de la parcelle."


Ce raisonnement, inédit, confronte droit de propriété et protection de l'environnement.


En l'absence d'un trouble anormal de voisinage suffisamment grave et avéré, le juge fait prévaloir le second sur le premier.


Louis WACQUIER

Avocat en droit public

Avocat en droit de la construction

Barreau d'Amiens


TJ Nantes, 3 oct. 2023, n° 23/01072.

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