Période pré-électorale : rappel concernant les publications institutionnelles à l'approche des élections municipales
- Louis Wacquier
- 24 janv.
- 4 min de lecture
À l’approche des élections municipales, les collectivités territoriales et les acteurs politiques doivent composer avec un cadre juridique particulièrement contraignant en matière de communication.

Les règles applicables visent à garantir l’égalité entre les candidats et à prévenir toute utilisation des moyens publics à des fins de propagande électorale. Deux questions se posent fréquemment en pratique : celle de la licéité du contenu d’un bulletin municipal en période préélectorale et celle de la possibilité, pour un groupe d’opposition, de rendre public son projet électoral par voie de presse en période préélectorale.
I. La publication du bulletin municipal en période préélectorale
A. Le cadre juridique applicable
La jurisprudence administrative a dégagé quatre critères permettant d’apprécier la légalité d’une publication institutionnelle en période préélectorale : la neutralité, l’antériorité, la régularité et l’identité.
Le critère de neutralité impose que le support de communication se limite à l’information sur la vie locale, sans évoquer les élections à venir ni valoriser l’action ou la gestion de l’équipe municipale sortante. Toute publication réalisée au nom de la commune doit ainsi éviter d’être qualifiée de promotion des réalisations ou de la gestion de la municipalité sortante.
Le critère d’antériorité autorise la collectivité à poursuivre une communication institutionnelle traditionnelle, à condition que celle-ci ne s’accompagne pas d’actions destinées à influencer les électeurs.
Le critère de régularité suppose que la fréquence de publication demeure stable et ne connaisse pas d’intensification opportuniste à l’approche du scrutin. Le contenu et le format doivent également rester comparables à ceux des publications antérieures.
Enfin, le critère d’identité impose le maintien des rubriques, de la présentation et de l’aspect général du bulletin municipal, afin d’éviter toute rupture avec les supports habituels.
Au-delà de cette qualification, certaines publications peuvent toutefois relever du régime juridique du « bilan de mandat » au sens de l’article L. 52-1, alinéa 2, du code électoral. Ce texte autorise un candidat à présenter, dans le cadre de sa campagne, le bilan des mandats qu’il détient ou a détenus, sous réserve que les dépenses afférentes soient intégrées au compte de campagne et soumises aux règles de plafonnement des dépenses électorales.
Une telle publication ne peut en revanche être financée ni présentée comme un document émanant de la collectivité. Elle doit donc être clairement distincte, tant sur le plan graphique que rédactionnel, des supports de communication institutionnelle.
B. L’application au contenu du bulletin municipal
En pratique, un bulletin municipal ayant pour objet de présenter le bilan des actions communales sur une longue période et qui adopterait un ton neutre en se bornant à exposer les actions réalisées (sous réserve du respect des critères d’antériorité, de régularité et d’identité) peut être regardé comme relevant d’une communication institutionnelle licite en période préélectorale.
L'auteur de ce document doit en revanche veiller à ce que les mentions valorisant explicitement l’action du candidat sortant ou faisant référence à des orientations programmatiques ou à des appréciations élogieuses n'apparaissent pas dans le bulletin.
De telles formulations excèderaient le cadre de l’information institutionnelle et seraient susceptibles de caractériser une promotion de la gestion municipale sortante.
Ces éléments n’ont, dès lors, pas vocation à figurer dans un bulletin municipal en période préélectorale.
Ils peuvent en revanche être diffusés dans le cadre de la communication propre au candidat, sous réserve que le support utilisé soit distinct de celui de la commune et que les dépenses correspondantes soient imputées au compte de campagne. Il convient de rappeler que toute méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral est passible d’une amende de 75 000 euros en application de l’article L. 90-1 du même code.
II. La publication d’un projet électoral par un groupe d’opposition dans la presse
A. Les règles de droit applicables
L’article L. 52-1, alinéa 1er, du code électoral interdit, pendant les six mois précédant le premier tour de scrutin, le recours à des procédés de publicité commerciale à des fins de propagande électorale, notamment par la voie de la presse ou des médias audiovisuels.
La parution d’un article de presse ne constitue pas, en elle-même, un procédé de publicité commerciale. En revanche, une publication réalisée à titre onéreux, à la demande d’un candidat ou pour son compte, est susceptible de tomber sous le coup de cette interdiction.
Par ailleurs, l’article L. 48-2 du code électoral prohibe la divulgation, par un candidat, d’un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires ne disposeraient pas d’un délai suffisant pour y répondre avant la fin de la campagne. En cas de manquement à ces règles, et lorsque l’écart de voix est faible, le juge de l’élection peut être conduit à annuler les opérations électorales.
B. La pratique
En l’absence d’indices laissant supposer une publication à caractère publicitaire, un article de presse présentant un projet électoral ou une candidature peut être regardé comme relevant du libre choix éditorial du journal. Une telle publication n’est donc pas, par principe, prohibée.
La solution serait différente s’il était établi que l’article aurait été commandé et financé par le candidat ou le groupe d’opposition concerné. Dans une telle hypothèse, la qualification de publicité commerciale pourrait être retenue, avec les conséquences contentieuses qui en découlent, notamment en cas de faible écart de voix lors du scrutin.
En outre, lorsque la publication n’introduit pas un élément nouveau de polémique électorale et laisse à ses adversaires un délai suffisant pour y répondre, elle ne méconnaît pas non plus les dispositions de l’article L. 48-2 du code électoral. À cet égard, la possibilité effective de réplique avant la clôture de la campagne constitue un élément déterminant de l’appréciation.






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