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Cristallisation des moyens : attention à ceux restés imprécis !

  • Photo du rédacteur: Louis Wacquier
    Louis Wacquier
  • 21 août 2024
  • 1 min de lecture

Dernière mise à jour : 12 janv.

Illustration d'un document d'urbanisme

En matière de contentieux de l'urbanisme, l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative impose, par dérogation à l'article R. 611-7-1 du même code, qu'aucun moyen nouveau ne puisse être invoqué à l'issue d'une période de 2 mois à compter de la production du premier mémoire en défense.

En pratique, cela se traduisait bien souvent par l'invocation de plusieurs moyens de légalité internes et externes avant ce délai de 2 mois, lesquels seraient, le cas échéant, développés ultérieurement dans un mémoire en réplique.


Cette pratique n'a, semble-t-il, plus d'avenir puisque, dans un récent arrêt du 12 juillet 2024, la Cour administrative d'appel de Nantes a jugé qu'en matière de cristallisation des moyens, ceux qui ont été soulevés avant le délai de deux mois imposé par l'article R. 611-7-2 à compter de la production du premier mémoire en défense, mais précisés après ce délai, sont considérés comme des moyens nouveaux "non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé".


Autrement dit : au stade de la requête ou, en tout état de cause, avant le délai de deux mois suivant la production du mémoire en défense, il est impératif de veiller à développer l'intégralité des moyens soulevés, au risque de les voir être rejetés par le juge administratif qui pourra, le cas échéant, les apparenter à des moyens nouveaux.


Louis WACQUIER

Avocat en droit public

Avocat en droit de la construction

Barreau d'Amiens

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