Urbanisme : une demande de pièce complémentaire, même inutile, peut interrompre le délai d'instruction
- Louis Wacquier
- 7 mars
- 2 min de lecture
Par une récente décision datée du 4 février 2025, le Conseil d'Etat est venu préciser les conditions dans lesquelles une demande de pièces complémentaires est de nature à interrompre les délais d'instruction d'une demande d'autorisation d'urbanisme.

Pour rappel, les articles L. 424-1 et suivants du code de l'urbanisme précisent qu'à l'expiration du délai d'instruction et en l'absence de décision explicite, naît une autorisation d'urbanisme tacite.
Par exception et en cas d'incomplétude du dossier, le délai d'instruction peut être interrompu si une lettre de majoration du délai d'instruction est transmise au pétitionnaire dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande en mairie. (Article R. 423-38 du code de l'urbanisme)
Ce courrier doit d'ailleurs :
Mentionner le délai de trois mois laissé au pétitionnaire pour compléter son dossier,
Identifier les pièces manquantes,
Mentionner qu'à défaut de communication, une décision tacite de rejet naîtra à l'issue de ces trois mois,
Et qu'à l'inverse, le délai d'instruction commencera à courir à réception des pièces demandées.
Par une décision en date du 9 décembre 2022, le Conseil d'Etat avait précisé qu'une demande de communication de pièces portant sur une pièce qui n'est pas exigée par les textes n'avait pas pour effet d'interrompre le délai d'instruction de la demande d'autorisation d'urbanisme.
Statuant à nouveau sur ce sujet, la juridiction suprême a précisé que, en présence d'une demande de communication de pièces fondée sur l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme, le délai d'instruction est valablement interrompu quand bien même cette pièce, exigée par les textes, ne serait pas utile au service instructeur.
En conclusion, il importe peu qu'une pièce soit considérée, ou non, comme utile à l'instruction d'un dossier pour valablement interrompre les délais d'instruction en cas de demande de pièces complémentaires. Seule la circonstance que cette pièce soit listée aux articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme est appréciée par le juge afin de décider si la pièce dont la communication est sollicitée permet valablement d'interrompre les délais d'instruction.
La phase d'instruction d'un dossier d'urbanisme, complexe et semée d'embûches, ne doit jamais être négligée.
Comments